đ | Code PĂ©nal
âïž Ădition du 25.06.2026
Titre I : Du droit pénal général
Section 1 : Préambule
Article 1
Afin de garantir la paix publique, de défendre la société contre l'injustice et la violence; d'assurer à chaque personne la sécurité de sa vie, de sa liberté et de ses biens, et de faire respecter l'ordre fondamental nécessaire à une société libre et démocratique; le présent Code pénal est établit.
Ce Code a pour vocation de prévenir le crime, de protéger les victimes, de réhabiliter les coupables, et de réaffirmer les principes de justice, de dignité humaine et d'égalité devant la loi.
Article 2
Le prĂ©sent Code pĂ©nal rĂ©git l'ensemble des procĂ©dures et infractions judiciaires ainsi que le fonctionnement de la justice pĂ©nale sur l'Ătat de San Andreas.
Article 3
La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le rÚglement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi,
les peines applicables aux contrevenants.
Article 4
Nul ne peut ĂȘtre puni pour une contravention, un dĂ©lit majeur ou mineur ou un crime dont les Ă©lĂ©ments ne sont pas dĂ©finis par la loi, sauf contre-indication figurant expressĂ©ment dans le prĂ©sent Code.
Nul ne peut ĂȘtre puni dâune peine qui nâest pas prĂ©vue par la loi et/ou la tarification amendĂ©e en vigueur.
Article 5
Sont seuls punissables les faits constitutifs dâune infraction Ă la date et Ă l'heure Ă laquelle ils ont Ă©tĂ© commis.
Toutefois, les dispositions nouvelles sâappliquent aux infractions commises avant leur entrĂ©e en vigueur et nâayant pas donnĂ© lieu Ă une condamnation passĂ©e en force de chose jugĂ©e lorsquâelles sont moins sĂ©vĂšres que les dispositions anciennes.
Article 6
Nul ne peut ĂȘtre jugĂ© pour des faits passĂ©s si, au moment desdits faits, la loi ne punissait pas les comportements en question.
Article 7
La loi pĂ©nale est applicable aux infractions commises sur lâĂtat de San AndrĂ©as (incluant Los Santos, Blaine County, Paleto Bay, les eaux nationales entourant lâĂźle et son espace aĂ©rien).
Article 8
Les textes de loi sont votés par le Gouvernement, dont les membres sont nommés et révoqués par le Gouverneur.
Article 9
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en contraventions (infractions), délits mineurs, délits majeurs et crimes.
Section 2 : Définitions
Article 10
- Contraventions : Celles-ci sont sanctionnĂ©es par des amendes dont le montant augmente en fonction de la gravitĂ© de lâinfraction. Le Code de la route informe sur les principales infractions existantes. Elles sont verbalisĂ©es sur place ou aprĂšs convocation au poste de police par un dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique.
- DĂ©lits mineurs : Un dĂ©lit mineur dĂ©signe toute infraction intermĂ©diaire qui met en danger la sĂ©curitĂ© des usagers de la route, des piĂ©tons, des personnes ou des biens. Contrairement Ă une contravention, un dĂ©lit mineur est passible de sanctions pĂ©nales plus sĂ©vĂšres, telles que des amendes plus Ă©levĂ©es ainsi que des peines de prison. Les sanctions sont appliquĂ©es directement par un dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique. Au-delĂ d'un simple dĂ©lit mineur, elles doivent ĂȘtre traitĂ©es devant le Juge ou le Procureur lors dâune comparution immĂ©diate.
- DĂ©lits majeurs : Un dĂ©lit majeur dĂ©signe toute infraction grave qui met en danger la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens. Contrairement Ă un dĂ©lit mineur, un dĂ©lit majeur est passible de sanctions pĂ©nales plus sĂ©vĂšres, telles que des amendes plus Ă©levĂ©es ainsi que des peines de prison plus longue. Les sanctions prĂ©vues sont appliquĂ©es directement par un Procureur lors dâune comparution immĂ©diate. En l'absence d'un Procureur, se rĂ©fĂ©rer Ă l'Article 10.1.
- Crimes : Un crime est une infraction d'une gravité telle qu'elle nécessite une sanction significative, pouvant aller d'une peine de prison aménagée à la peine capitale. La décision finale concernant l'amende et la durée de l'incarcération revient à un juge, lors d'une audience fixée par la Cour, dans les limites établies par la loi en vigueur et dans le cadre d'un procÚs en bonne et due forme.                                                                                   Les sanctions prévues sont obligatoirement appliquées aprÚs un jugement ou une comparution immédiate menée par le Juge. Si un Juge n'est pas disponible, l'individu sera placé en détention provisoire au sein du pénitentiaire de Bolingbroke, en attente de son jugement.
Article 10.1
Afin de combler les manques du précédents article et en l'absence d'un Departement of Justice établit et fonctionnel, un membre du Command Staff du San Andreas State Police prendra le relais sur la ou les affaires en cours et sera chargé, dans le respect des lois en vigueurs, d'analyser de maniÚre impartiale chaque cas lui étant présenté afin de faire valoir et appliquer les peines prévues par le présent Code.
Article 10.2
Un recours est toujours possible pour tout accusĂ© souhaitant contester une sanction dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime de l'Article 10.1 du Code PĂ©nal Ă partir du moment oĂč il juge injuste ladite sanction.
En cas de recours, les membres du San Andreas State Police seront dans l'obligation de faire appel Ă un juge d'Ătat qui reprendra la procĂ©dure de zĂ©ro.
Article 11
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police, sous le contrÎle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des officiers en charge.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir Ă l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la prĂ©sentation de la personne devant le Bureau du Procureur afin que ce dernier puisse apprĂ©cier la suite Ă donner Ă l'enquĂȘte;
3° EmpĂȘcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matĂ©riels ;
4° EmpĂȘcher que la personne ne fasse pression sur les tĂ©moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° EmpĂȘcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'ĂȘtre ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en Ćuvre des mesures destinĂ©es Ă faire cesser le crime ou le dĂ©lit.
Article 12
L'UP est l'unitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour la privation de libertĂ© sur l'Ătat de San Andreas. Elle est l'abrĂ©viation de l'UnitĂ© PĂ©nitentiaire.
Article 12.1
L'Ătat de San Andreas reconnait plusieurs procĂ©dures de privation de libertĂ© propres :Â
- La garde à vue : Cette derniÚre, conformément à l'article 11, est une mesure de privation de liberté temporaire. Elle est limitée dans le temps par un délais ne pouvant excéder soixante UP, et dans l'espace par tout endroit expressément prévu à cet effet à condition que ce dernier respecte la dignité humaine et les différentes lois en vigueur.
- Peine d'emprisonnement : La peine d'emprisonnement reprĂ©sente une possibilitĂ© supĂ©rieur de privation de libertĂ©. Elle peut soit ĂȘtre la suite d'une GAV, soit une sanction appliquĂ©e Ă part. La peine d'emprisonnement se dĂ©roule au sein des cellules du poste et est limitĂ©e Ă une durĂ©e de cent-vingt UP.
- Prison CarcĂ©rale : Les peines de prisons carcĂ©rales sont effectuĂ©es au sein du pĂ©nitencier fĂ©dĂ©ral de BolingBroke. Tout individu dĂ©passant les cent-vingt UP restantes ou ayant Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă la peine Ă perpĂ©tuitĂ© devra effectuer sa peine au sein de BolingBroke.Â
Article 13
La majorité judiciaire est fixée à l'ùge de dix-huit ans.
- La majoritĂ© judiciaire expose aux mĂȘmes sanctions qu'une personne dĂ©tenant la majoritĂ© civile.
- La majorité judiciaire exempt de toute représentation par un parent ou tuteur légal.
- La majoritĂ© judiciaire doit ĂȘtre apprĂ©hendĂ© avec finesse par la justice.Â
Article 14
Lâensemble des dĂ©lits peut, sur dĂ©cision de justice, faire lâobjet de mesures de contrĂŽle judiciaire ou de surveillance, incluant des restrictions de libertĂ©, des interdictions gĂ©ographiques, des limitations de dĂ©placement, un suivi socio-judiciaire ou toute autre mesure jugĂ©e nĂ©cessaire pour garantir lâexĂ©cution de la dĂ©cision de justice et prĂ©venir toute rĂ©cidive.
Article 15
Lâensemble des dĂ©lits peut, conformĂ©ment aux critĂšres dĂ©finis par le Code de procĂ©dure pĂ©nale, faire lâobjet dâune mention de circonstance aggravante, de rĂ©cidive, de tentative ou de complicitĂ©, ce qui dĂ©terminera, par extension, la peine encourue pour lâinfraction, conformĂ©ment Ă la lĂ©gislation en vigueur.
Article 16
L'ensemble des agents du San Andreas State Police sont des agents assermentĂ©s. Cette qualification leur octroie d'office une bonne foi prĂ©sumĂ©e pouvant cependant ĂȘtre remise en cause par un Juge Ă tout instant en cas de prĂ©sences de preuves tangibles.
Titre II : Responsabilité pénale
Section 1 : Dispositions générales
Article 17
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Article 18
Est lâauteur de lâinfraction la personne qui :
- Commet les faits incriminés;
- Tente de commettre lâinfraction, sauf dispositions contraires prĂ©vues dans la tarification amendĂ©e.
Article 19
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat fédéré, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
La responsabilitĂ© pĂ©nale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mĂȘmes faits
Article 20
Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 20
Toute personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus dâautoritĂ© ou de pouvoir, aura provoquĂ© une infraction ou donnĂ© des instructions pour la commettre, est considĂ©rĂ©e comme donneur dâordres.
Ătre donneur dâordre constitue une circonstance aggravante.
Article 21
La tentative est constituée dÚs lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 22
Conformément à la Constitution américaine, tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée à la justice.
Section 2 : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité - circonstances atténuantes
Article 23
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrÎle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrÎle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matiÚre correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, aprÚs avis médical, la juridiction considÚre que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.
Article 23.1
Le premier alinĂ©a de l'article 23 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrĂŽle de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un dĂ©lit rĂ©sulte de ce que, dans un temps trĂšs voisin de l'action, la personne a volontairement consommĂ© des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de mĂȘme nature ou d'en faciliter la commission.
Article 24
La responsabilitĂ© de la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte Ă laquelle elle n'a pu rĂ©sister peut ĂȘtre remise en cause.
Cela comprend la menace, la contrainte, l'intimidation, l'influence et/ou la domination.
Article 25
Une personne est autorisée à utiliser la force qui lui paraßt raisonnablement nécessaire pour se défendre contre une menace apparente de violence illégale et imminente de la part d'autrui.
Article 25.1
Afin de complĂ©ter l'article 25, il convient de prĂ©ciser qu'il n'y a nulle besoin de battre en retraire face Ă un agresseur dans tout lieu oĂč une personne est lĂ©galement prĂ©sente.
Article 25.2
Sont compris dans les lieux citĂ©s par l'article 25.1 :Â
- Sa résidence ou domicile;
- Son véhicule;
- Son lieux de travail clairement identifié et identifiable comme tel.
Article 25.3
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit, dans les lieux énoncés à l'article 25.2, l'acte :
1° Pour repousser, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Article 26
Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur ùge.
Article 26.1
Les mineurs considérés comme capables de discernement sont les mineurs ayant obtenu la majorité juridique (cf. Code civil).
Section 3 : Des causes d'accentuation de la responsabilité - circonstances aggravantes
Article 27
Toute infraction commise à l'encontre d'un membre du Departement Of Justice, d'un dépositaire de l'autorité publique, d'un membre des services médicaux (MRSA), d'un membre du service pénitencier ou d'un membre du Gouvernement (fédéral, fédéré, local) fera l'objet d'une reconsidération de la peine nominale applicable afin que celle-ci soit plus durement appliquée.
Article 28
Dans le cas oĂč la ou les victime.s d'un dĂ©lit impliquerait une personne vulnĂ©rable, la multiplication de la peine comme circonstance aggravante du dĂ©lit serait de mise.
Article 28.1
Sont considĂ©rĂ©es comme vulnĂ©rables aux yeux de la loi :Â
- Les enfants;
- Les personnes ùgées;
- Les personnes souffrant de handicape (physique et/ou mental).
Article 29
Tout délit ciblé en fonction du statut d'une personne sera automatiquement conditionné en circonstance aggravante.
Article 29.1
Le statut d'une personne visĂ© par l'article 29 sont reprĂ©sentĂ©s par :Â
- Sa couleur de peau;
- Son origine ethnique;
- Sa nationalité;
- Son idéologie religieuse;
- Son orientation sexuelle;
- Son identité de genre.
Article 30
Tout crime commis en bande organisée est facteur de circonstance aggravante.
Article 31
Lorsqu'un dĂ©lit produit des risque massif pour le grand public, la qualification de circonstance aggravante est de mise pour l'accusĂ©.Â
Le présent article concerne, pour exemple, l'usage d'armes lourdes, biologiques, bactériologiques, atomiques et/ou d'explosifs.
Titre III : Des drogues et des armes
Section 1 : Des armes, leur catégorisation et leur autorisation
Article 32
Le port d'arme est strictement interdit sur l'Ătat de San Andreas.
Article 32.1
Sont dispensĂ©s de l'article 32 les agents de l'Ătat expressĂ©ment citĂ©s ci-dessous et ayant reçu une formation adĂ©quate :Â
1. Les officiers de la police d'Ătat (SASP)Â
Article 33
L'Ătat de San Andreas prĂ©voit 10 catĂ©gorisations d'armes qui feront chacun l'objet d'un article propre.
Article 33-1
Un vĂ©hicule peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme arme selon son usage et ĂȘtre saisi.
Article 33.1
Sont considérées comme armes légales :
- Batte
- Bouteille
- Pied-de-biche
- Lampe torche
- Club de golf
- Marteau
- Queue de billard
- Hache de pierre
- Clé à molette
- Couteau (réservé à la chasse)
- Mousquet (réservé à la chasse)
- Lance-boules de neige
- Balle
- Extincteur
- Lanceur de feux d'artifice
- Fusée éclairante
- Pistolet de détresse
- Bidon de produit dangereux
- Détecteur de métaux
- Bidon d'engrais
- Jerrican
- Canne en bonbon
- Boule de neige
Article 33.1-1
Tout usage d'une de ces armes dans le cadre d'un dĂ©lit fera passĂ© le statut de ladite arme en "arme illĂ©gale" afin de pouvoir ĂȘtre saisie par les autoritĂ©s compĂ©tentes.
Article 33.2
Sont considérées comme armes blanches illégales :
- Hache de combat
- Hachette
- Dague
- Poing américain
- Machette
- Cran d'arrĂȘt
Article 33.3
Sont considĂ©rĂ©es comme armes illĂ©gales de CatĂ©gorie 1 :Â
- Pistolet céramique
- Pistolet WM 29
- Pistolet de combat
- Revolver double action
- Pistolet lourd
- Pistolet de tireur d'élite
- Revolver de marine
- Pistolet Perico
- Pistolet
- Pistolet .50
- Pistolet MK2
- Revolver
- Revolver MK2
- Pistolet SNS
- Pistolet SNS MK2
- Pistolet vintage
- G19 Gen4
- G20
Article 33.4
Sont considĂ©rĂ©es comme armes illĂ©gales de CatĂ©gorie 2 :Â
- PM tactique
- Pistolet AP
- Pistolet-mitrailleur
- Micro-PM
- Mini-PM
- PM
- PM MK2
Article 33.5
Sont considĂ©rĂ©es comme armes illĂ©gales de CatĂ©gorie 3 :Â
- Fusil Ă pompe d'assaut
- Fusil Ă pompe de combat
- Fusil Ă double canon
- Fusil Ă pompe lourd
- Fusil Ă pompe
- Fusil Ă pompe MK2
- Fusil à canon scié
- Fusil Ă pompe balayeuse
Article 33.6
Sont considĂ©rĂ©es comme armes illĂ©gales de CatĂ©gorie 4 :Â
- Fusil de combat
- Fusil avancé
- Fusil d'assaut
- Fusil d'assaut MK2
- PM d'assaut
- Fusil bullpup
- Fusil bullpup MK2
- Fusil Ă pompe bullpup
- Carabine
- Carabine MK2
- Mitrailleuse de combat
- Mitrailleuse de combat MK2
- PDW de combat
- Lance-grenades compact
- Fusil compact
- Lanceur EMP compact
- Lance-grenades
- Gusenberg
- Fusil lourd
- Lance-missiles Ă guidage
- Fusil de précision lourd
- Fusil de précision lourd MK2
- Fusil de tireur d'élite
- Fusil de tireur d'élite MK2
- Mitrailleuse
- Minigun
- Fusil militaire
- Canon électrique
- Canon électrique XM3
- Unholy Hellbringer
- Up-n-Atomizer
- RPG
- Fusil de précision
- Carabine spéciale
- Carabine spéciale MK2
- Widowmaker
- Fusil de précision
- Fusil tactique
- M6IC
- Scar SC
Article 33.7
Sont considĂ©rĂ©es comme explosifs ou armes incendiaires illĂ©gales :Â
- Gaz BZ
- Grenade
- Cocktail Molotov
- Bombe artisanale
- Mine de proximité
- Bombe collante
Article 33.8
Sont considĂ©rĂ©s comme des Ă©quipements rĂ©servĂ©s aux dĂ©positaires de l'autoritĂ© publique :Â
- Matraque
- Taser
- BeanBag
- Matraque télescopique
- Spray au poivre
- Spray de décontamination
- Grenade fumigĂšne
- Grenade assourdissante
- Grenade lacrymogĂšne
Article 34
Un trafic d'arme peut ĂȘtre retenu dĂšs lors qu'un individu, un vĂ©hicule ou une propriĂ©tĂ© contiennent plus de 3 armes (toutes catĂ©gories d'armes illĂ©gales confondues).
Article 34.1
Un trafic d'arme Ă grande Ă©chelle peut ĂȘtre retenu dĂšs lors qu'un individu, un vĂ©hicule ou une propriĂ©tĂ© contiennent plus de 15 armes (toutes catĂ©gories d'armes illĂ©gales confondues).
Article 35
Un trafic de munitions peut ĂȘtre retenu dĂšs lors qu'un individu, un vĂ©hicule ou une propriĂ©tĂ© contiennent plus de 100 munitions (toutes munitions confondues).
Section 2 : Des produits stupéfiants et psychotropes
Article 36
Toute possession, consommation, fabrication ou trafic de stupĂ©fiants est illĂ©gale et rĂ©primĂ©e sur l'Ătat de San Andreas.
Sauf exceptions citées ci-dessous.
Article 37
Un trafic de stupĂ©fiant peut ĂȘtre retenu dĂšs lors qu'un individu, un vĂ©hicule ou une propriĂ©tĂ© contiennent plus de 50 grammes (toutes drogues confondues).
Article 37.1
Un trafic de stupĂ©fiant Ă grande Ă©chelle peut ĂȘtre retenu dĂšs lors qu'un individu, un vĂ©hicule ou une propriĂ©tĂ© contiennent plus de 500 grammes (toutes drogues confondues).
Titre IV : Des espaces publics et privés
Section 1 : Des espaces publics
Article 38
Lâoccupation illĂ©gale dâun espace public est interdite. Toute installation sans autorisation gouvernementale peut ĂȘtre Ă©vacuĂ©e de force.
Article 39
Il est interdit de revendiquer ou se proclamer propriĂ©taire dâun espace public.
Article 40
La vente non dĂ©clarĂ©e dâun bien ou service sur un espace public est interdite. Les contrevenants risquent amende ou emprisonnement.
Article 41
Lâutilisation commerciale dâun espace public nĂ©cessite une autorisation prĂ©alable du Gouvernement. Ă dĂ©faut, infraction punie pĂ©nalement.
Article 42
Le Gouvernement peut dĂ©limiter et amĂ©nager les espaces publics et y imposer des rĂšgles (horaires, activitĂ©s autorisĂ©es, etc.).Â
Article 43
Tout rassemblement dâampleur Ă caractĂšre revendicatif doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© auprĂšs du Gouvernement ou du SASP. En lâabsence de dĂ©claration, il peut ĂȘtre dispersĂ© et ses organisateurs poursuivis.
Section 2 : Des espaces privés
Article 44
Un espace est généralement considéré comme privé lorsque plusieurs éléments sont réunis :
- ContrÎle de l'accÚs : Le propriétaire ou l'occupant peut décider qui entre ou non.
- Absence d'accÚs libre au public : Le public ne peut pas y entrer librement.
- Mesures de protection : Porte fermée, clÎture, badge d'accÚs, mot de passe, etc.
- Usage personnel ou intime : Vie familiale, correspondance, effets personnels, activités privées.
- Attente raisonnable de confidentialité : Une personne normale s'attendrait Ă ne pas ĂȘtre observĂ©e ou surveillĂ©e.
Article 45
MĂȘme sans pĂ©nĂ©trer physiquement dans un espace privĂ©, une violation peut exister dĂšs lors qu'une personne observe, enregistre ou surveille une personne dans un endroit oĂč elle bĂ©nĂ©ficie d'une attente raisonnable de vie privĂ©e comme dĂ©finie dans l'article 44.
Titre V : De la chasse et de la pĂȘche
Section 1 : De la chasse
Article 46
La pratique de la chasse est soumises à l'obtention du permis de chasse délivré par ____.
Article 47
La pratique de la chasse n'est autorisĂ©e que dans une zone strictement rĂ©servĂ©e Ă cette pratique (cf. PJ).Â

Article 47.1
L'usage de l'arme et la pratique de la chasse est strictement interdit depuis les grands axes, les rails de chemin de fer et le camps de nudiste.
Article 47.2
Afin de prĂ©server la sĂ©curitĂ© de tous, l'armement utilisĂ© pour la chasse doit ĂȘtre rangĂ© et sĂ©curisĂ© dĂšs lors que vous empruntez une route ou autoroute.
Article 48
La pratique de la chasse est autorisée sur les espÚces suivantes :
- Cerf
- Sanglier
- Coyote
Article 49
La chasse de toute autre espĂšce non prĂ©sente sur la liste de l'article 48 peut ĂȘtre sanctionnĂ© pĂ©nalement.
Article 50
Armes autorisées pour la chasse :
- Mousquet
- Couteau
Article 51
Toute dérogation à ces rÚgles sera pourra entrainé une sanction pénale ainsi qu'une perte du permis de chasse (délit mineur).
Section 2 : De la pĂȘche
Article 52
La pĂȘche est rĂ©glementĂ©e sur l'Ătat de San Andreas. La pratique de la pĂȘche est limitĂ©e aux zones prĂ©cisĂ©es ci-dessous.

Article 53
La pĂȘche des espĂšces ci-dessous est autorisĂ©e.
- CoryphĂšne
- Bar rayé
- Truite arc-en-ciel
- Vivaneau campĂšche
- Esturgeon blanc
- Poisson-chat
- Saumon
- Thon
- Mérou brun
- Bonite à ventre rayé
- Perche
- Maquereau
- Tassergal
- Flétan du Pacifique
- Sardine du Pacifique
- Bar blanc
- Tilapia
- Marigane noire
- Orphie
- Achigan Ă grande bouche
Article 53.1
La pĂȘche des espĂšces ci-dessous est strictement interdite.
- Requin Emissole tùchetée
- Dauphin de l'Orénoque
- Bébé Orque
- Bébé Beluga
Article 54
Ăquipement autorisĂ© pour la pĂȘche :
- CĂąnne Ă pĂȘche
Article 55
Toute dérogation à ces rÚgles sera considérée comme du braconnage (délit mineur).
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