📜 | Code Pénal
Chapitre 1 : Définitions
Article 1.1
Le Code pénal dépend du Code de procédure pénale. Pour toute contradiction entre le Code pénal et le Code de procédure pénale, le Code de procédure pénale prévaut.
Article 1.1-1
Le présent Code est la finalité des procédures inscrites dans le Code de procédure pénale, lequel détermine en amont la manière dont sont menées les enquêtes, les auditions, les arrestations et les jugements.
Article 1.1-2
Le Code pénal définit les définitions générales du fonctionnement de la justice pénale, des infractions et des sanctions encourues.
Article 1.2
Nul n’est censé ignorer la loi.
Article 1.3
Nul ne peut être puni pour une contravention, un délit majeur ou mineur ou un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi, sauf contre-indication figurant expressément dans le présent Code.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi et/ou la tarification amendée en vigueur.
Article 1.4
Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Nul ne peut être jugé pour des faits passés si, au moment desdits faits, la loi ne punissait pas les comportements en question.
Article 1.5
La loi pénale est applicable aux infractions commises sur l’État de San Andréas (incluant Los Santos, Blaine County, Paleto Bay, les eaux nationales entourant l’île et son espace aérien).
Article 1.6
Les textes de loi sont votés par le Gouvernement, dont les membres sont nommés et révoqués par le Gouverneur.
Article 1.7
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en contraventions (infractions), délits mineurs, délits majeurs et crimes.
Article 1.7.1
- Infractions (contraventions) : elles sont verbalisées sur place ou après convocation au poste de police par un dépositaire de l’autorité publique.
- Délits mineurs : les sanctions (cf. article 5.2 du Code pénal) sont appliquées directement par un dépositaire de l’autorité publique. Au-delà d'un simple délit mineur, elles doivent être traitées devant le Juge ou le Procureur lors d’une comparution immédiate.
- Délits majeurs : les sanctions prévues (cf. article 5.2 du Code pénal) sont appliquées directement par un Procureur lors d’une comparution immédiate. Si un Procureur n'est pas disponible, un membre du Command Staff du LSPD prendra le relais sur la ou les sanctions applicables.
- Crimes : les sanctions prévues (cf. article 5.2 du Code pénal) sont obligatoirement appliquées après un jugement ou une comparution immédiate menée par le Juge ou son représentant (le Procureur). Si un Juge n'est pas disponible, l'individu sera placé en détention provisoire au sein du pénitentiaire de Bolingbroke, en attente de son jugement.
Article 1.8
La majorité est fixée à 21 ans.
- La majorité donne le droit de voter à toute élection (locale, départementale, nationale ou fédérale).
- La majorité est nécessaire pour détenir un permis de port d’armes. Tout permis délivré à un mineur est considéré comme nul.
Article 1.9 : Les permis d’engins
On entend par “permis” une licence résultant d’un cours théorique et pratique reçu par un organisme ou une personne accréditée par le Gouvernement pour former et évaluer les candidats.
- Le code routier :
Cours théorique donnant accès au droit de passage des permis de moto, voiture et camion à l’auto-école de Los Santos. Sans ce code, il est interdit de conduire moto, voiture, camion, ou tout appareil maritime ou aérien (sauf mention contraire). - L’obtention du permis :
- Permis moto : obtenu suite à l’obtention du code et la réussite d’un test pratique (5 erreurs max).
- Permis voiture : obtenu suite à l’obtention du code et la réussite d’un test pratique (5 erreurs max).
- Permis camion : obtenu suite à l’obtention du code et la réussite d’un test pratique (5 erreurs max).
Article 1.10 : Légitime défense
En cas de légitime défense, les individus sont autorisés à neutraliser un agresseur par la force physique ou l’usage d’armes autorisées. Les conditions de la légitime défense :
- L’attaque subie doit être injustifiée.
- La défense doit se faire pour soi ou pour autrui.
- La défense doit être immédiate.
- La défense doit être nécessaire : la riposte est la seule (ou la plus sûre) solution.
Article 1.11 : Non-assistance Ă personne en danger
La non-assistance à personne en danger est le fait de ne pas porter secours à quelqu’un en détresse. Les éléments constitutifs :
- La personne est en péril grave et imminent (vie ou intégrité menacée).
- L’omission de secours est punissable, sauf si l’intervenant se mettait lui-même en danger réel en tentant de secourir.
- Elle inclut l’incitation au suicide, le refus d’aider une personne blessée (accident routier), etc.
- Les personnes investies d’une mission d’intérêt public sont tenues d’intervenir, qu’elles soient en service ou non, si cela est matériellement possible.
Article 1.12
Les agents de police et les magistrats, lors de l’exercice de leur emploi, sont des agents assermentés. Leur parole fait foi, mais elle peut être remise en question par le Juge dans une affaire au vu d’une enquête approfondie et de preuves tangibles.
Chapitre 2 : Responsabilité des personnes
Section 1 : Responsabilité civile
Article 2.1.1
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Article 2.1.2
Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises par leurs membres (personnes physiques) pour leur compte, par leurs organes ou représentants, selon la distinction des articles 2.2.5 et suivants.
Article 2.1.3
Peut ne pas être considérée comme totalement responsable la personne agissant sous la contrainte exercée par une autorité ou sous une pression physique ou morale (cf. articles 2.2.4 et 4.5), dont la preuve peut être établie.
Le Juge décidera du degré de responsabilité (totale, partielle, nulle) lors du procès.
Article 2.1.4
Les parents adoptifs ou la personne souhaitant adopter doivent avoir au moins 21 ans (majorité) et disposer d’un emploi stable permettant d’assurer les charges parentales. À défaut, la demande d’adoption est nulle.
Article 2.1.5
Conformément à l’article 2.1.4, le futur parent doit :
- Passer une évaluation psychologique (chez un médecin compétent)
- Passer une évaluation financière (auprès du département des finances)
pour que l’État civil puisse accorder la garde de l’enfant.
Article 2.1.6
Une personne peut être adoptée si elle a moins de 21 ans, provient d’une famille dans le besoin ou est en situation de danger ou de handicap nécessitant une aide. Un accord exceptionnel peut être accordé par un Juge.
Article 2.1.7
Toute personne soupçonnée de maltraitance ou négligence envers un enfant peut être disqualifiée de l’adoption et poursuivie. Perte de tout droit relatif à l’adoption déclarée nulle.
Article 2.1.8
Les parents, y compris adoptifs, sont pénalement responsables des actes de leurs enfants mineurs. Les enfants de plus de 18 ans sont personnellement responsables de leurs actes.
Section 2 : Responsabilité pénale
Article 2.2.1
Chaque personne est responsable de ses actions, sauf contre-indication figurant dans le présent code (ex : légitime défense, contrainte, trouble mental avéré, etc.).
Article 2.2.2
Est l’auteur de l’infraction la personne qui :
- Commet les faits incriminés.
- Tente de commettre l’infraction, sauf dispositions contraires prévues dans la tarification amendée.
- Se rend complice (article 2.2.3) ou donneur d’ordre (article 2.2.4).
Article 2.2.3
Toute personne aidant, dissimulant, ou portant assistance lors de la préparation, de la réalisation ou de la consommation de l’infraction est considérée comme complice.
Article 2.2.4
Toute personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre, est considérée comme donneur d’ordres.
Être donneur d’ordre constitue une circonstance aggravante.
Article 2.2.5
Nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni pour une infraction qui n’est pas prévue par la loi et/ou la tarification amendée en vigueur.
Si l’affaire est portée devant la justice (procès), le Juge est libre d’interpréter et d’appliquer la loi existante.
Chapitre 3 : Procédure d’arrestation, d’interpellation et de garde à vue
Article 3.1 - Interpellation
- Est considéré comme en état d’interpellation un individu qui, par ses actes ou comportements, est soupçonné d’être lié à un crime, un délit ou une infraction.
- L’interpellation peut aussi concerner un individu à qui un dépositaire de l’autorité publique prive de liberté de mouvement (menottage, mise à terre) pour la sécurité de tous.
- La durée maximale d’interpellation est de 15 minutes. Au terme de ce délai, le dépositaire de l’autorité publique doit soit relaxer l’individu, soit l’inculper.
Article 3.2 - Arrestation
-
Est considéré comme en état d’arrestation tout individu inculpé pour un délit ou un crime, une infraction multiple ou une récidive avérée.
-
Cela se matérialise par la privation de liberté (menottage) et la lecture des droits Miranda :
« Vous êtes en état d’arrestation (date, heure) pour les chefs d’accusation suivants : X.
Ces chefs peuvent évoluer au cours de la procédure.
Vous avez le droit de garder le silence ; tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant une Cour de justice.
Vous avez le droit à un avocat, présent lors de vos interrogatoires.
Si vous n’en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d’office.
À tout moment, vous pouvez décider de ne plus répondre ou de ne faire aucune déposition.
En cellule, vous aurez droit à boire, à manger, ainsi qu’à des soins médicaux.
Avez-vous compris vos droits ? » -
Les droits Miranda doivent être énoncés dans un délai de 15 minutes après le menottage, sauf :
- Actes terroristes avérés (perte des droits citoyens dès reconnaissance de la qualification terroriste).
- Fusillade en cours (délai de 15 minutes après la fin de la fusillade).
- Blessure grave (il faut attendre que le suspect soit conscient).
Article 3.3 - Garde Ă vue
Selon la gravité de l’infraction, du délit ou du crime, une peine de garde à vue peut être prononcée, proportionnelle à la situation (durée adaptée, possibilités de libération sous caution, etc.).
Chapitre 4 : Procédures liées à l’arrestation d’un suspect
Article 4.1
Lors de la venue de l’avocat du prévenu, l’agent ayant procédé à l’interpellation doit fournir :
- L’intégralité des charges et preuves du dossier,
- La transmission du dossier au Juge (ou au Procureur).
En cas de non transmission des informations, les charges sont abandonnées (vice de procédure) et le prévenu est libéré. Si l’avocat n’est pas présent, le suspect se défend seul.
Si le Juge n’est pas présent ou indisponible, le prévenu est libéré sous caution et/ou placé sous bracelet électronique.
(NB : Pour des peines < 30 minutes, l’intervention d’un Juge n’est pas obligatoire.)
Article 4.2
Les agents des forces de l’ordre sont autorisés à procéder à des arrestations dans les cas suivants :
- Flagrant délit.
- Fouille fructueuse (ex : produits stupéfiants).
- Mandat d’arrêt en cours.
- Éléments plausibles laissant penser que l’individu a commis ou s’apprête à commettre un délit/crime.
Article 4.3
Un mandat de perquisition peut être délivré par le Juge ou, si absent, le Procureur ou, si absent, le Vice-Gouverneur ou, si absent, le Gouverneur. Sans l’un de ces interlocuteurs, aucun mandat ne peut être délivré.
La légitimité d’un mandat peut être contestée devant le Juge. Pour l’obtenir, un dossier complet (preuves, trace d’enquête) doit être présenté.
Article 4.4
Tout interrogatoire peut être mené par un dépositaire de l’autorité publique, avec ou sans l’avocat, selon le choix du prévenu. Celui-ci peut être filmé (GoPro, caméra salle d’interrogatoire).
Si le détenu rompt son droit au silence, ses déclarations pourront être retenues contre lui ou, au contraire, prouver son innocence.
Article 4.5
Aucun moyen de pression physique, moral ou financier ne peut être utilisé lors des entretiens. Toutefois, des questions indiscrètes ou d’ordre privé peuvent être abordées si elles sont jugées nécessaires à l’enquête.
Article 4.6
Le Gouverneur a un droit de grâce individuel.
Le Gouverneur est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Il ne peut être poursuivi pour ses actes en cette qualité pendant son mandat. Toute procédure à son encontre est suspendue jusqu’à la fin de ses fonctions.
Article 4.7
Lors de la constatation d’un acte illégal, les dépositaires de l’autorité publique peuvent, selon la tarification amendée en vigueur (cf. article 5.2), suspendre ou retirer des permis soumis à licence.
Article 4.8
Lors de la constatation d’un acte illégal, les forces de l’ordre peuvent appliquer une peine de Travaux d’intérêt général (TIG) en remplacement de la garde à vue, si la situation s’y prête et si la peine n’excède pas la durée théorique de garde à vue.
- TIG possibles : nettoyage, travail pour une entreprise consentante, etc., sous surveillance.
- TIG interdits : ceux visant à humilier la personne ou portant atteinte à sa dignité.
- L’accusé peut contester la peine de TIG via son avocat.
Article 4.9
Lors de l’arrestation ou de la garde à vue, la police peut ajouter des peines privatives ou restrictives (selon l’article 5.2) :
- Suspension temporaire du permis de conduire.
- Interdiction temporaire de conduite de certains véhicules.
- Confiscation d’armes ou d’objets ayant servi à l’infraction.
Article 4.10
Lorsqu’une personne est condamnée (peine d’amende et/ou d’emprisonnement), la juridiction peut prononcer des compléments de peine :
- Suspension ou annulation du permis de conduire / port d’armes.
- Confiscation d’objets, véhicules, armes liés à l’infraction.
- Interdiction d’exercer certains emplois ou de fréquenter certains lieux.
Article 4.11
Une peine de travail d’intérêt général peut être requise en substitution ou en complément d’une peine de prison, avec l’accord du prévenu (qui peut refuser).
Chapitre 5 : Tarification amende
Article 5.1 : Code de la route
- En ville : limitation Ă 90 km/h
- Autoroute : limitation Ă 130 km/h
Les services de secours (LSPD, EMS, convoi gouvernemental) peuvent dépasser ces limites uniquement en intervention urgente (gyrophares et/ou sirènes).
- Le respect des feux et des stops implique un arrêt pour vérifier que la voie est libre.
Article 5.2 : Grille tarifaire
Instituée par le Gouvernement, en lien avec le Code pénal. Elle répertorie les montants des amendes et les durées de peines de prison ou TIG appliquées aux différentes infractions/délits/crimes.
(Cette grille doit être publiée ou accessible dans les locaux de police et les tribunaux.)
Article 5.3 : Récidive
Est appelée récidive toute répétition d’une infraction similaire par la même personne après avoir déjà été condamnée (amende, garde à vue, prison). Le Juge peut aggraver la peine.
Article 5.4 : Amendes
- Le délai de paiement est de 48 heures.
- Au-delà , la somme peut être doublée (majoration) sur autorisation d’un magistrat.
- Si la personne prouve son impossibilité de payer, un délai supplémentaire peut être accordé.
- En dernier recours, saisie partielle ou totale des biens.
Article 5.5 : Transport d’une somme en liquide > 5 000 $
- Un contrôle de légalité peut être exigé (détecteurs de faux billets, numéro de série, etc.).
- Si la somme est déclarée illégale (fausse monnaie, blanchiment, etc.), elle est saisie et détruite.
- Si elle est déclarée légale, elle doit être restituée immédiatement.
- Une autorisation de transport peut être demandée à une agence d’État (valable 3 h, une seule fois par jour).
Article 5.6 : Refus d’obtempérer
Le fait de ne pas respecter l’ordre d’un dépositaire de l’autorité publique constitue un refus d’obtempérer, puni selon la grille (article 5.2).
Article 5.7 : Délit de fuite
Commettre une infraction civile (accident, destruction involontaire) puis prendre la fuite sans assumer sa responsabilité est un délit de fuite, puni selon la grille (article 5.2).
Chapitre 6 : Les fonctionnaires
Article 6.1
Est considéré comme fonctionnaire tout employé du service public (dépositaires de l’autorité, membres d’institutions publiques, etc.).
Article 6.1 bis
Tout fonctionnaire est lié par contrat au Gouvernement.
Article 6.1.1
Tout fonctionnaire prisréalisant enun possessionacte délictuel sera automatiquement exposé à des sanctions sous décision de plussa de 5g de "Weed" (ou équivalent d’autres drogues) est immédiatement mis à pied, en attente d’enquête interne. Perte immédiate des droits et privilèges du poste.hiérarchie.
Article 6.1.2
Tout fonctionnaire lié (de près ou de loin, en connaissance de cause) à un trafic de stupéfiants, trafic illicite, traite d’êtres humains ou meurtre prémédité est renvoyé pour faute grave et peut faire l’objet de poursuites.
Article 6.1.3
Tout fonctionnaire est lié hiérarchiquement. Il doit obéir aux ordres de ses supérieurs dans l’institution, sauf ordre manifestement illégal.
Le Gouvernement peut également donner des directives globales pour coordonner le service public.
Article 6.1.4
Un fonctionnaire peut rompre son contrat avec un préavis de 24 h.
La hiérarchie peut licencier pour faute, absentéisme avéré ou faute grave (pouvant entraîner des poursuites).
Le Gouverneur nomme/destitue :
- Le directeur
EMSMRSA - Le
commandantCommanderLSPDSASP
En cas de licenciement/démission, le fonctionnaire doit rendre tout matériel de fonction (gilet pare-balles, armes, clés de véhicules, etc.).
Article 6.1.5
En cas de litige hiérarchique entre institutions, le Gouvernement a le dernier mot.
Article 6.1.6
Le Gouverneur est garant de l’indépendance de la Justice.
Il nomme les Juges, puis s’abstient de toute influence sur eux.
Le Juge :
- Conduit la politique de répression pénale.
- Rend les décisions de justice en appliquant le Code pénal.
- Peut délivrer des mandats d’arrêt ou de perquisition.
- Contrôle les enquêtes (légalité, proportionnalité).
- Veille à la manifestation de la vérité, à charge et à décharge.
Article 6.1.7
- Les salaires des fonctionnaires sont versés par leur institution et fixés par décret gouvernemental.
- Un système de prime peut être accordé suivant la productivité, dans la limite de
100 2.000 $ par personne et par jour, sauf dérogation du Gouvernement. - Les directeurs d’institution doivent tenir une comptabilité transparente.
Article 6.2 : Agences
Le LSPDSASP est le service public chargé de faire respecter la loi (arrestations, amendes). Son poste principal est à Vinewood,Vespucci mais il peutest aussiapte à opérer viasur lel'ensemble LSSD,de etc.l'État de San Andreas.
Article 6.2.1
Le LSPDSASP tient Ă jour un rapport complet (enquĂŞtes, preuves, documents).
Article 6.2.2
En service, les agents doivent porter une tenue reconnaissable ou être en mesure de présenter leur plaque de service. Des opérations « sous couverture » ou véhicules banalisés sont autorisées.
Article 6.2.3
Tout agent doit décliner son matricule à la demande d’un citoyen lorsqu’il est en service « normal ». Cette obligation saute lors d’opérations secrètes.
Article 6.2.4
Le LSPD assure les rôles du FBI/LSSD et autres agences si celles-ci sont inactives ou non constituées.
Article 6.3 : Service EMS
Les EMSMRSA (Emergency Medical Services)Response San Andreas) :
- Sont soumis au serment d’Hippocrate (pas de souffrance volontaire, tout faire pour sauver ou soulager la vie).
- Doivent porter leurs tenues de service et utiliser leurs véhicules dédiés.
Article 6.3.1
Les EMSmembres du MRSA doivent tenir un registre d’intervention ou dossier médical, soumis à la confidentialité. Un mandat de perquisition ou un arrêté du Juge est requis pour qu’un tiers (police, tribunal) puisse y accéder.
Chapitre 7 : Le Jugement
Article 7.1
Avant chaque audience, le Juge et chaque partie (défense, partie civile) ont accès au dossier complet (rapports police, preuves, liste de témoins).
Le Juge peut requérir l’avis du ministère public (Procureur) à titre indicatif.
Article 7.2
Aux audiences : le Juge, le parti civil, l’accusé et/ou son avocat, et éventuellement la victime et/ou son représentant.
Le Juge peut autoriser une audience publique, sous condition du respect des règles de sécurité.
Article 7.3
Chaque partie peut demander un rapport d’audience (compte-rendu). Le Juge peut accepter ou refuser selon la pertinence.
Article 7.4
Un même individu ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits, sauf s’il existe de nouveaux éléments majeurs.
Article 7.5
Après un procès, toute procédure d’appel est régie par le magistrat compétent. Les décisions de justice sont réputées exécutoires une fois rendues, sauf disposition contraire (appel, sursis, etc.).
Chapitre 8 : État d’urgence – DEFCON OU Code Écarlate
Article 8.1
L’État de San Andréas suit une échelle de CODE COULEUR de couleur VERT à NOIR, où VERT = situation normale et NOIR = menace extrême.
Article 8.2
Le passage d’un CODE à un autre se fait en réunion générale entre :
- Chefs du LSPD
- Directeur EMS
- Gouverneur, Vice-Gouverneur
Chaque changement doit être voté. Les autorisations du ou des CODES inférieurs s’appliquent aux niveaux supérieurs.
Chapitre 9 : Légalité des stupéfiants et objets illégaux
Article 9.1
Toute possession, consommation, fabrication ou trafic de stupéfiants est illégale et réprimée (cf. article 5.2).
Article 9.1-1
Les drogues sont divisées en drogues douces (ex. weed) et drogues dures (ex. cocaïne, méthamphétamine).
Article 9.2
La consommation de stupéfiants sur la voie publique est interdite et passible des sanctions définies par la grille tarifaire (article 5.2).
Article 9.3
Tout stupéfiant trouvé sur un citoyen est confisqué. L’intéressé peut être amendé ou jugé.
Article 9.4
Les armes illégales sont celles :
- Ayant servi à la réalisation d’un délit ou crime.
- Non vendues par un revendeur agréé (ex. Ammu-Nation).
Possession, transport, usage : réprimés selon article 5.2.
Article 9.4.1
Un véhicule peut être considéré comme arme selon son usage et être saisi.
Article 9.4.2
Les armes illégales peuvent être saisies dans le cadre d’une enquête ou d’un jugement.
Article 9.5
La possession d’argent « sale » (vente, blanchiment) est réprimée (article 5.2). Les fonds illégaux sont remis chaque mois au Gouvernement par les agences.
Article 9.6
Le port, la possession, la vente ou la production d’un gilet pare-balles est interdit et sanctionné (article 5.2).
Article 9.6-1
Seuls les fonctionnaires, les entreprises semi-publiques et les titulaires d’une autorisation spéciale peuvent porter un gilet pare-balles.
Chapitre 10 : Droit de propriété
Article 10.1
Un bien immobilier ou routier (véhicule) acheté par un individu peut être prouvé via une facture enregistrée auprès de l’État ou d’une société de vente.
Article 10.2
Un titre de propriété privée (habitation) est en pleine possession de son propriétaire.
- Les forces de l’ordre nécessitent un mandat de perquisition pour y entrer, sauf cas d’extrême urgence ou flagrant délit.
- Pas de mandat nécessaire en CODE ROUGE ou NOIR.
Article 10.3
Une société privée est dirigée par un citoyen (patron). Tous les biens en possession de l’entreprise sont considérés comme propriété privée de ladite société.
- Les forces de l’ordre nécessitent un mandat de perquisition (ou urgence/flagrant délit) pour y pénétrer.
Article 10.4
Les entreprises mises en possession d’un citoyen par l’État sont dites entreprises publiques ou semi-publiques.
- Pas besoin de mandat pour les perquisitionner (l’État y conserve un droit de regard direct).
Article 10.5
La propriété d’une personne peut être saisie si elle fait l’objet d’une procédure pénale, jusqu’à résolution du litige.
Article 10.6
La propriété d’une personne décédée, faisant l’objet d’une enquête, est saisie par l’État. Les biens placés sous scellé peuvent être rendus à la famille si un acte d’héritage est établi.
Article 10.7
Toute personne sous caution ou sous bracelet électronique ne peut transférer ses propriétés pendant la procédure.
Chapitre 11 : Entreprise privée achetée ou sous gestion de l’État
Article 11.1
Tout patron doit faire signer un contrat de travail à ses employés, précisant : salaire, avantages, tâches et objectifs.
Article 11.2
Tout patron doit tenir une comptabilité des ressources et dépenses, en vue d’une éventuelle taxation ou contrôle.
Article 11.3
Les entreprises achetées par un citoyen ne sont pas gérées par l’État, mais doivent se soumettre aux contrôles (mandat, fisc).
Article 11.4
Les entreprises sous gestion de l’État doivent se plier aux demandes des agences sans mandat et fournir tout document demandé par le Gouvernement.
Article 11.5
Le Gouvernement peut remplacer ou licencier un patron d’une entreprise publique, avec ou sans justification.
Article 11.6
Les patrons d’entreprises publiques ne doivent pas laisser leur trésorerie < 10 000 $. Au-dessous, l’État peut leur retirer la gestion.
Article 11.7
Les patrons d’entreprises privées gèrent leurs fonds librement, mais doivent pouvoir payer salaires et taxes sur 48 h sans apport personnel.
Article 11.8
Si un patron est mêlé à une affaire judiciaire (trafic, meurtre, organisation criminelle), il est démis de ses fonctions. L’État peut nommer un successeur ou revendre l’entreprise.
Chapitre 12 : L’espace public
Article 12.1
L’occupation illégale d’un espace public est interdite. Toute installation sans autorisation gouvernementale peut être évacuée de force.
Article 12.2
Il est interdit de revendiquer ou se proclamer propriétaire d’un espace public.
Article 12.3
La vente non déclarée d’un bien ou service sur un espace public est interdite. Les contrevenants risquent amende ou emprisonnement.
Article 12.4
L’utilisation commerciale d’un espace public nécessite une autorisation préalable du Gouvernement. À défaut, infraction punie pénalement.
Article 12.5
Le Gouvernement peut délimiter et aménager les espaces publics, y poser des règles (horaires, activités autorisées, etc.). Le non-respect expose à des sanctions.
Article 12.6 : Manifestations et rassemblements
Tout rassemblement d’ampleur à caractère revendicatif doit être déclaré auprès du Gouvernement ou du LSPD. En l’absence de déclaration, il peut être dispersé et ses organisateurs poursuivis.
Chapitre 13 : Le contrat de travail
Article 13.1
Il est interdit pour une entreprise de conclure des CDD (contrats à durée déterminée) dans le but de dépasser la limite de personnel autorisée par la réglementation.
Article 13.2
Toutes les entreprises doivent fournir un contrat écrit à leurs employés dès l’embauche (durée, nature des tâches, rémunération, horaires, avantages).
Article 13.3
Les clauses ne doivent pas porter atteinte à la liberté individuelle (interdiction de changer d’emploi, etc.).
Article 13.4
Les CDD doivent être justifiés et temporaires. Les CDI sont privilégiés.
Article 13.5 : Discrimination au travail
Toute forme de discrimination à l’embauche ou au cours du contrat (sexe, origine, orientation, religion, handicap, etc.) est interdite et peut donner lieu à poursuites civiles et/ou pénales.