📜 | Code Pénal
Titre I : Définitions
Section 1 : Préambule
Article 1
Afin de garantir la paix publique, de défendre la société contre l'injustice et la violence; d'assurer à chaque personne la sécurité de sa vie, de sa liberté et de ses biens, et de faire respecter l'ordre fondamental nécessaire à une société libre et démocratique; le présent Code pénal est établit.
Ce Code a pour vocation de prévenir le crime, de protéger les victimes, de réhabiliter les coupables, et de réaffirmer les principes de justice, de dignité humaine et d'égalité devant la loi.
Article 2
Le présent Code pénal régit l'ensemble des procédures et infractions judiciaires ainsi que le fonctionnement de la justice pénale sur l'État de San Andreas.
Article 3
La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.
Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi,
les peines applicables aux contrevenants.
Article 4
Nul ne peut être puni pour une contravention, un délit majeur ou mineur ou un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi, sauf contre-indication figurant expressément dans le présent Code.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi et/ou la tarification amendée en vigueur.
Article 5
Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date et à l'heure à laquelle ils ont été commis.
Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Article 6
Nul ne peut être jugé pour des faits passés si, au moment desdits faits, la loi ne punissait pas les comportements en question.
Article 7
La loi pénale est applicable aux infractions commises sur l’État de San Andréas (incluant Los Santos, Blaine County, Paleto Bay, les eaux nationales entourant l’île et son espace aérien).
Article 8
Les textes de loi sont votés par le Gouvernement, dont les membres sont nommés et révoqués par le Gouverneur.
Article 9
Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en contraventions (infractions), délits mineurs, délits majeurs et crimes.
Section 2 : Définitions
Article 10
- Infractions (contraventions) : Celles-ci sont sanctionnées par des amendes dont le montant augmente en fonction de la gravité de l’infraction. Le Code de la route informe sur les principales infractions existantes. Elles sont verbalisées sur place ou après convocation au poste de police par un dépositaire de l’autorité publique.
- Délits mineurs : Un délit mineur désigne toute infraction intermédiaire qui met en danger la sécurité des usagers de la route, des piétons, des personnes ou des biens. Contrairement à une contravention, un délit mineur est passible de sanctions pénales plus sévères, telles que des amendes plus élevées ainsi que des peines de prison. Les sanctions sont appliquées directement par un dépositaire de l’autorité publique. Au-delà d'un simple délit mineur, elles doivent être traitées devant le Juge ou le Procureur lors d’une comparution immédiate.
- Délits majeurs : Un délit majeur désigne toute infraction grave qui met en danger la sécurité des personnes ou des biens. Contrairement à un délit mineur, un délit majeur est passible de sanctions pénales plus sévères, telles que des amendes plus élevées ainsi que des peines de prison plus longue. Les sanctions prévues sont appliquées directement par un Procureur lors d’une comparution immédiate. En l'absence d'un Procureur, se référer à l'Article 10.1.
- Crimes : Un crime est une infraction d'une gravité telle qu'elle nécessite une sanction significative, pouvant aller d'une peine de prison aménagée à la peine capitale. La décision finale concernant l'amende et la durée de l'incarcération revient à un juge, lors d'une audience fixée par la Cour, dans les limites établies par la loi en vigueur et dans le cadre d'un procès en bonne et due forme.                                                                                   Les sanctions prévues sont obligatoirement appliquées après un jugement ou une comparution immédiate menée par le Juge. Si un Juge n'est pas disponible, l'individu sera placé en détention provisoire au sein du pénitentiaire de Bolingbroke, en attente de son jugement.
Article 10.1
Afin de combler les manques du précédents article et en l'absence d'un Departement of Justice établit et fonctionnel, un membre du Command Staff du San Andreas State Police prendra le relais sur la ou les affaires en cours et sera chargé, dans le respect des lois en vigueurs, d'analyser de manière impartiale chaque cas lui étant présenté afin de faire valoir et appliquer les peines prévues par le présent Code.
Article 10.2
Un recours est toujours possible pour tout accusé souhaitant contester une sanction délivrée sous le régime de l'Article 10.1 du Code Pénal à partir du moment où il juge injuste ladite sanction.
En cas de recours, les membres du San Andreas State Police seront dans l'obligation de faire appel à un juge d'État qui reprendra la procédure de zéro.
Article 11
La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des officiers en charge.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir Ă l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le Bureau du Procureur afin que ce dernier puisse apprécier la suite à donner à l'enquête;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Article 12
L'UP est l'unité de référence pour la privation de liberté sur l'État de San Andreas. Elle est l'abréviation de l'Unité Pénitentiaire.
Article 12.1
L'État de San Andreas reconnait plusieurs procĂ©dures de privation de libertĂ© propres :Â
- La garde à vue : Cette dernière, conformément à l'article 11, est une mesure de privation de liberté temporaire. Elle est limitée dans le temps par un délais ne pouvant excéder une heure d'UP, et dans l'espace par tout endroit expressément prévu à cet effet à condition que ce dernier respecte la dignité humaine et les différentes lois en vigueur.
- Peine d'emprisonnement : La peine d'emprisonnement représente une possibilité supérieur de privation de liberté. Elle peut soit être la suite d'une GAV, soit une sanction appliquée à part. La peine d'emprisonnement se déroule au sein des cellules du poste et est limitée à une durée de deux heures d'UP.
- Prison CarcĂ©rale : Les peines de prisons carcĂ©rales sont effectuĂ©es au sein du pĂ©nitentier fĂ©dĂ©ral de BolingBroke. Tout individu dĂ©passant les deux heures d'UP restantes ou ayant Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă la peine Ă perpĂ©tuitĂ© devra effectuer sa peine au sein de BolingBroke.Â
Article 13
La majorité judiciaire est fixée à l'âge de dix-huit ans.
- La majorité judiciaire expose aux mêmes sanctions qu'une personne détenant la majorité civile.
- La majorité judiciaire exempt de toute représentation par un parent ou tuteur légal.
- La majoritĂ© judiciaire doit ĂŞtre apprĂ©hendĂ© avec finesse par la justice.Â
Article 14
L’ensemble des délits peut, sur décision de justice, faire l’objet de mesures de contrôle judiciaire ou de surveillance, incluant des restrictions de liberté, des interdictions géographiques, des limitations de déplacement, un suivi socio-judiciaire ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir l’exécution de la décision de justice et prévenir toute récidive.
Article 15
L’ensemble des délits peut, conformément aux critères définis par le Code de procédure pénale, faire l’objet d’une mention de circonstance aggravante, de récidive, de tentative ou de complicité, ce qui déterminera, par extension, la peine encourue pour l’infraction, conformément à la législation en vigueur.
Article 16
L'ensemble des agents du San Andreas State Police sont des agents assermentés. Cette qualification leur octroie d'office une bonne foi présumée pouvant cependant être remise en cause par un Juge à tout instant en cas de présences de preuves tangibles.
Section 2 : Responsabilité pénale
Article 2.2.1
Chaque personne est responsable de ses actions, sauf contre-indication figurant dans le présent code (ex : légitime défense, contrainte, trouble mental avéré, etc.).
Article 2.2.2
Est l’auteur de l’infraction la personne qui :
- Commet les faits incriminés.
- Tente de commettre l’infraction, sauf dispositions contraires prévues dans la tarification amendée.
- Se rend complice (article 2.2.3) ou donneur d’ordre (article 2.2.4).
Article 2.2.3
Toute personne aidant, dissimulant, ou portant assistance lors de la préparation, de la réalisation ou de la consommation de l’infraction est considérée comme complice.
Article 2.2.4
Toute personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre, est considérée comme donneur d’ordres.
Être donneur d’ordre constitue une circonstance aggravante.
Article 2.2.5
Nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni pour une infraction qui n’est pas prévue par la loi et/ou la tarification amendée en vigueur.
Si l’affaire est portée devant la justice (procès), le Juge est libre d’interpréter et d’appliquer la loi existante.
Chapitre 9 : Légalité des stupéfiants et objets illégaux
Article 9.1
Toute possession, consommation, fabrication ou trafic de stupéfiants est illégale et réprimée (cf. article 5.2).
Article 9.1-1
Les drogues sont divisées en drogues douces (ex. weed) et drogues dures (ex. cocaïne, méthamphétamine).
Article 9.2
La consommation de stupéfiants sur la voie publique est interdite et passible des sanctions définies par la grille tarifaire (article 5.2).
Article 9.3
Tout stupéfiant trouvé sur un citoyen est confisqué. L’intéressé peut être amendé ou jugé.
Article 9.4
Les armes illégales sont celles :
- Ayant servi à la réalisation d’un délit ou crime.
- Non vendues par un revendeur agréé (ex. Ammu-Nation).
Possession, transport, usage : réprimés selon article 5.2.
Article 9.4.1
Un véhicule peut être considéré comme arme selon son usage et être saisi.
Article 9.4.2
Les armes illégales peuvent être saisies dans le cadre d’une enquête ou d’un jugement.
Article 9.5
La possession d’argent « sale » (vente, blanchiment) est réprimée (article 5.2). Les fonds illégaux sont remis chaque mois au Gouvernement par les agences.
Article 9.6
Le port, la possession, la vente ou la production d’un gilet pare-balles est interdit et sanctionné (article 5.2).
Article 9.6-1
Seuls les fonctionnaires, les entreprises semi-publiques et les titulaires d’une autorisation spéciale peuvent porter un gilet pare-balles.
Chapitre 12 : L’espace public
Article 12.1
L’occupation illégale d’un espace public est interdite. Toute installation sans autorisation gouvernementale peut être évacuée de force.
Article 12.2
Il est interdit de revendiquer ou se proclamer propriétaire d’un espace public.
Article 12.3
La vente non déclarée d’un bien ou service sur un espace public est interdite. Les contrevenants risquent amende ou emprisonnement.
Article 12.4
L’utilisation commerciale d’un espace public nécessite une autorisation préalable du Gouvernement. À défaut, infraction punie pénalement.
Article 12.5
Le Gouvernement peut délimiter et aménager les espaces publics, y poser des règles (horaires, activités autorisées, etc.). Le non-respect expose à des sanctions.
Article 12.6 : Manifestations et rassemblements
Tout rassemblement d’ampleur à caractère revendicatif doit être déclaré auprès du Gouvernement ou du SASP. En l’absence de déclaration, il peut être dispersé et ses organisateurs poursuivis.