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📜 | Code Pénal

✍️ Édition du 25.06.2026

Titre I : Du droit pénal général

Section 1 : Préambule

Article 1

Afin de garantir la paix publique, de défendre la société contre l'injustice et la violence; d'assurer à chaque personne la sécurité de sa vie, de sa liberté et de ses biens, et de faire respecter l'ordre fondamental nécessaire à une société libre et démocratique; le présent Code pénal est établit.

Ce Code a pour vocation de prévenir le crime, de protéger les victimes, de réhabiliter les coupables, et de réaffirmer les principes de justice, de dignité humaine et d'égalité devant la loi.

Article 2

Le présent Code pénal régit l'ensemble des procédures et infractions judiciaires ainsi que le fonctionnement de la justice pénale sur l'État de San Andreas.

Article 3

La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs.

Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi,
les peines applicables aux contrevenants.

Article 4

Nul ne peut être puni pour une contravention, un délit majeur ou mineur ou un crime dont les éléments ne sont pas définis par la loi, sauf contre-indication figurant expressément dans le présent Code.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi et/ou la tarification amendée en vigueur.

Article 5

Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date et à l'heure à laquelle ils ont été commis.

Toutefois, les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Article 6

Nul ne peut être jugé pour des faits passés si, au moment desdits faits, la loi ne punissait pas les comportements en question.

Article 7

La loi pénale est applicable aux infractions commises sur l’État de San Andréas (incluant Los Santos, Blaine County, Paleto Bay, les eaux nationales entourant l’île et son espace aérien).

Article 8

Les textes de loi sont votés par le Gouvernement, dont les membres sont nommés et révoqués par le Gouverneur.

Article 9

Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en contraventions (infractions), délits mineurs, délits majeurs et crimes.

Section 2 : Définitions

Article 10
  • Contraventions : Celles-ci sont sanctionnĂ©es par des amendes dont le montant augmente en fonction de la gravitĂ© de l’infraction. Le Code de la route informe sur les principales infractions existantes. Elles sont verbalisĂ©es sur place ou après convocation au poste de police par un dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique.

  • DĂ©lits mineurs : Un dĂ©lit mineur dĂ©signe toute infraction intermĂ©diaire qui met en danger la sĂ©curitĂ© des usagers de la route, des piĂ©tons, des personnes ou des biens. Contrairement Ă  une contravention, un dĂ©lit mineur est passible de sanctions pĂ©nales plus sĂ©vères, telles que des amendes plus Ă©levĂ©es ainsi que des peines de prison. Les sanctions sont appliquĂ©es directement par un dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique. Au-delĂ  d'un simple dĂ©lit mineur, elles doivent ĂŞtre traitĂ©es devant le Juge ou le Procureur lors d’une comparution immĂ©diate.

  • DĂ©lits majeurs : Un dĂ©lit majeur dĂ©signe toute infraction grave qui met en danger la sĂ©curitĂ© des personnes ou des biens. Contrairement Ă  un dĂ©lit mineur, un dĂ©lit majeur est passible de sanctions pĂ©nales plus sĂ©vères, telles que des amendes plus Ă©levĂ©es ainsi que des peines de prison plus longue. Les sanctions prĂ©vues sont appliquĂ©es directement par un Procureur lors d’une comparution immĂ©diate. En l'absence d'un Procureur, se rĂ©fĂ©rer Ă  l'Article 10.1.

  • Crimes : Un crime est une infraction d'une gravitĂ© telle qu'elle nĂ©cessite une sanction significative, pouvant aller d'une peine de prison amĂ©nagĂ©e Ă  la peine capitale. La dĂ©cision finale concernant l'amende et la durĂ©e de l'incarcĂ©ration revient Ă  un juge, lors d'une audience fixĂ©e par la Cour, dans les limites Ă©tablies par la loi en vigueur et dans le cadre d'un procès en bonne et due forme.                                                                                                                                                                     Les sanctions prĂ©vues sont obligatoirement appliquĂ©es après un jugement ou une comparution immĂ©diate menĂ©e par le Juge. Si un Juge n'est pas disponible, l'individu sera placĂ© en dĂ©tention provisoire au sein du pĂ©nitentiaire de Bolingbroke, en attente de son jugement.
Article 10.1

Afin de combler les manques du précédents article et en l'absence d'un Departement of Justice établit et fonctionnel, un membre du Command Staff du San Andreas State Police prendra le relais sur la ou les affaires en cours et sera chargé, dans le respect des lois en vigueurs, d'analyser de manière impartiale chaque cas lui étant présenté afin de faire valoir et appliquer les peines prévues par le présent Code.

Article 10.2

Un recours est toujours possible pour tout accusé souhaitant contester une sanction délivrée sous le régime de l'Article 10.1 du Code Pénal à partir du moment où il juge injuste ladite sanction.

En cas de recours, les membres du San Andreas State Police seront dans l'obligation de faire appel à un juge d'État qui reprendra la procédure de zéro.

Article 11

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des officiers en charge.

Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir Ă  l'un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le Bureau du Procureur afin que ce dernier puisse apprécier la suite à donner à l'enquête;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Article 12

L'UP est l'unitĂ© de rĂ©fĂ©rence pour la privation de libertĂ© sur l'État de San Andreas. Elle est l'abrĂ©viation de l'UnitĂ© PĂ©nitentiaire.

Article 12.1

L'État de San Andreas reconnait plusieurs procĂ©dures de privation de libertĂ© propres : 

  • La garde Ă  vue : Cette dernière, conformĂ©ment Ă  l'article 11, est une mesure de privation de libertĂ© temporaire. Elle est limitĂ©e dans le temps par un dĂ©lais ne pouvant excĂ©der soixante UP, et dans l'espace par tout endroit expressĂ©ment prĂ©vu Ă  cet effet Ă  condition que ce dernier respecte la dignitĂ© humaine et les diffĂ©rentes lois en vigueur.
  • Peine d'emprisonnement : La peine d'emprisonnement reprĂ©sente une possibilitĂ© supĂ©rieur de privation de libertĂ©. Elle peut soit ĂŞtre la suite d'une GAV, soit une sanction appliquĂ©e Ă  part. La peine d'emprisonnement se dĂ©roule au sein des cellules du poste et est limitĂ©e Ă  une durĂ©e de cent-vingt UP.
  • Prison CarcĂ©rale : Les peines de prisons carcĂ©rales sont effectuĂ©es au sein du pĂ©nitencier fĂ©dĂ©ral de BolingBroke. Tout individu dĂ©passant les cent-vingt UP restantes ou ayant Ă©tĂ© condamnĂ©e Ă  la peine Ă  perpĂ©tuitĂ© devra effectuer sa peine au sein de BolingBroke. 
Article 13

La majorité judiciaire est fixée à l'âge de dix-huit ans.

  • La majoritĂ© judiciaire expose aux mĂŞmes sanctions qu'une personne dĂ©tenant la majoritĂ© civile.
  • La majoritĂ© judiciaire exempt de toute reprĂ©sentation par un parent ou tuteur lĂ©gal.
  • La majoritĂ© judiciaire doit ĂŞtre apprĂ©hendĂ© avec finesse par la justice. 
Article 14

L’ensemble des délits peut, sur décision de justice, faire l’objet de mesures de contrôle judiciaire ou de surveillance, incluant des restrictions de liberté, des interdictions géographiques, des limitations de déplacement, un suivi socio-judiciaire ou toute autre mesure jugée nécessaire pour garantir l’exécution de la décision de justice et prévenir toute récidive.

Article 15

L’ensemble des délits peut, conformément aux critères définis par le Code de procédure pénale, faire l’objet d’une mention de circonstance aggravante, de récidive, de tentative ou de complicité, ce qui déterminera, par extension, la peine encourue pour l’infraction, conformément à la législation en vigueur.

Article 16

L'ensemble des agents du San Andreas State Police sont des agents assermentés. Cette qualification leur octroie d'office une bonne foi présumée pouvant cependant être remise en cause par un Juge à tout instant en cas de présences de preuves tangibles.

Titre II : Responsabilité pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article 17

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 18

Est l’auteur de l’infraction la personne qui :

  1. Commet les faits incriminés;
  2. Tente de commettre l’infraction, sauf dispositions contraires prévues dans la tarification amendée.
Article 19

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat fédéré, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits

Article 20

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article 20

Toute personne qui, par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre, est considérée comme donneur d’ordres.
Être donneur d’ordre constitue une circonstance aggravante.

Article 21

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 22

Conformément à la Constitution américaine, tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve du contraire soit apportée à la justice.

Section 2 : Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité - circonstances atténuantes

Article 23

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

Article 23.1

Le premier alinĂ©a de l'article 23 n'est pas applicable si l'abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrĂ´le de ses actes au moment de la commission d'un crime ou d'un dĂ©lit rĂ©sulte de ce que, dans un temps très voisin de l'action, la personne a volontairement consommĂ© des substances psychoactives dans le dessein de commettre l'infraction ou une infraction de mĂŞme nature ou d'en faciliter la commission.

Article 24

La responsabilité de la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister peut être remise en cause.

Cela comprend la menace, la contrainte, l'intimidation, l'influence et/ou la domination.

Article 25

Une personne est autorisée à utiliser la force qui lui paraît raisonnablement nécessaire pour se défendre contre une menace apparente de violence illégale et imminente de la part d'autrui.

Article 25.1

Afin de compléter l'article 25, il convient de préciser qu'il n'y a nulle besoin de battre en retraire face à un agresseur dans tout lieu où une personne est légalement présente.

Article 25.2

Sont compris dans les lieux citĂ©s par l'article 25.1 : 

  1. Sa résidence ou domicile;
  2. Son véhicule;
  3. Son lieux de travail clairement identifié et identifiable comme tel.
Article 25.3

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit, dans les lieux énoncés à l'article 25.2, l'acte :

1° Pour repousser, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

Article 26

Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge.

Article 26.1

Les mineurs considérés comme capables de discernement sont les mineurs ayant obtenu la majorité juridique (cf. Code civil).

Section 3 : Des causes d'accentuation de la responsabilité - circonstances aggravantes

Article 27

Toute infraction commise à l'encontre d'un membre du Departement Of Justice, d'un dépositaire de l'autorité publique, d'un membre des services médicaux (MRSA), d'un membre du service pénitencier ou d'un membre du Gouvernement (fédéral, fédéré, local) fera l'objet d'une reconsidération de la peine nominale applicable afin que celle-ci soit plus durement appliquée.

Article 28

Dans le cas où la ou les victime.s d'un délit impliquerait une personne vulnérable, la multiplication de la peine comme circonstance aggravante du délit serait de mise.

Article 28.1

Sont considĂ©rĂ©es comme vulnĂ©rables aux yeux de la loi : 

  1. Les enfants;
  2. Les personnes âgées;
  3. Les personnes souffrant de handicape (physique et/ou mental).
Article 29

Tout délit ciblé en fonction du statut d'une personne sera automatiquement conditionné en circonstance aggravante.

Article 29.1

Le statut d'une personne visĂ© par l'article 29 sont reprĂ©sentĂ©s par : 

  1. Sa couleur de peau;
  2. Son origine ethnique;
  3. Sa nationalité;
  4. Son idéologie religieuse;
  5. Son orientation sexuelle;
  6. Son identité de genre.
Article 30

Tout crime commis en bande organisée est facteur de circonstance aggravante.

Article 31

Lorsqu'un dĂ©lit produit des risque massif pour le grand public, la qualification de circonstance aggravante est de mise pour l'accusĂ©. 

Le présent article concerne, pour exemple, l'usage d'armes lourdes, biologiques, bactériologiques, atomiques et/ou d'explosifs.

Titre III : Des drogues et des armes

Section 1 : Des armes, leur catégorisation et leur autorisation

Article 32

Le port d'arme est strictement interdit sur l'État de San Andreas.

Article 32.1

Sont dispensĂ©s de l'article 32 les agents de l'État expressĂ©ment citĂ©s ci-dessous et ayant reçu une formation adĂ©quate : 

1. Les officiers de la police d'État (SASP) 

Article 33

L'État de San Andreas prévoit 10 catégorisations d'armes qui feront chacun l'objet d'un article propre.

Article 33-1

Un véhicule peut être considéré comme arme selon son usage et être saisi.

Article 33.1

Sont considérées comme armes légales :

  • Batte
  • Bouteille
  • Pied-de-biche
  • Lampe torche
  • Club de golf
  • Marteau
  • Queue de billard
  • Hache de pierre
  • ClĂ© Ă  molette
  • Couteau (rĂ©servĂ© Ă  la chasse)
  • Mousquet (rĂ©servĂ© Ă  la chasse)
  • Lance-boules de neige
  • Balle
  • Extincteur
  • Lanceur de feux d'artifice
  • FusĂ©e Ă©clairante
  • Pistolet de dĂ©tresse
  • Bidon de produit dangereux
  • DĂ©tecteur de mĂ©taux
  • Bidon d'engrais
  • Jerrican
  • Canne en bonbon
  • Boule de neige
Article 33.1-1

Tout usage d'une de ces armes dans le cadre d'un délit fera passé le statut de ladite arme en "arme illégale" afin de pouvoir être saisie par les autorités compétentes.

Article 33.2

Sont considérées comme armes blanches illégales :

  • Hache de combat
  • Hachette
  • Dague
  • Poing amĂ©ricain
  • Machette
  • Cran d'arrĂŞt
Article 33.3

Sont considĂ©rĂ©es comme armes illĂ©gales de CatĂ©gorie 1 : 

  • Pistolet cĂ©ramique
  • Pistolet WM 29
  • Pistolet de combat
  • Revolver double action
  • Pistolet lourd
  • Pistolet de tireur d'Ă©lite
  • Revolver de marine
  • Pistolet Perico
  • Pistolet
  • Pistolet .50
  • Pistolet MK2
  • Revolver
  • Revolver MK2
  • Pistolet SNS
  • Pistolet SNS MK2
  • Pistolet vintage
  • G19 Gen4
  • G20
Article 33.4

Sont considĂ©rĂ©es comme armes illĂ©gales de CatĂ©gorie 2 : 

  • PM tactique
  • Pistolet AP
  • Pistolet-mitrailleur
  • Micro-PM
  • Mini-PM
  • PM
  • PM MK2
Article 33.5

Sont considĂ©rĂ©es comme armes illĂ©gales de CatĂ©gorie 3 : 

  • Fusil Ă  pompe d'assaut
  • Fusil Ă  pompe de combat
  • Fusil Ă  double canon
  • Fusil Ă  pompe lourd
  • Fusil Ă  pompe
  • Fusil Ă  pompe MK2
  • Fusil Ă  canon sciĂ©
  • Fusil Ă  pompe balayeuse
Article 33.6

Sont considĂ©rĂ©es comme armes illĂ©gales de CatĂ©gorie 4 : 

  • Fusil de combat
  • Fusil avancĂ©
  • Fusil d'assaut
  • Fusil d'assaut MK2
  • PM d'assaut
  • Fusil bullpup
  • Fusil bullpup MK2
  • Fusil Ă  pompe bullpup
  • Carabine
  • Carabine MK2
  • Mitrailleuse de combat
  • Mitrailleuse de combat MK2
  • PDW de combat
  • Lance-grenades compact
  • Fusil compact
  • Lanceur EMP compact
  • Lance-grenades
  • Gusenberg
  • Fusil lourd
  • Lance-missiles Ă  guidage
  • Fusil de prĂ©cision lourd
  • Fusil de prĂ©cision lourd MK2
  • Fusil de tireur d'Ă©lite
  • Fusil de tireur d'Ă©lite MK2
  • Mitrailleuse
  • Minigun
  • Fusil militaire
  • Canon Ă©lectrique
  • Canon Ă©lectrique XM3
  • Unholy Hellbringer
  • Up-n-Atomizer
  • RPG
  • Fusil de prĂ©cision
  • Carabine spĂ©ciale
  • Carabine spĂ©ciale MK2
  • Widowmaker
  • Fusil de prĂ©cision
  • Fusil tactique
  • M6IC
  • Scar SC
Article 33.7

Sont considĂ©rĂ©es comme explosifs ou armes incendiaires illĂ©gales : 

  • Gaz BZ
  • Grenade
  • Cocktail Molotov
  • Bombe artisanale
  • Mine de proximitĂ©
  • Bombe collante
Article 33.8

Sont considĂ©rĂ©s comme des Ă©quipements rĂ©servĂ©s aux dĂ©positaires de l'autoritĂ© publique : 

  • Matraque
  • Taser
  • BeanBag
  • Matraque tĂ©lescopique
  • Spray au poivre
  • Spray de dĂ©contamination
  • Grenade fumigène
  • Grenade assourdissante
  • Grenade lacrymogène
Article 34

Un trafic d'arme peut être retenu dès lors qu'un individu, un véhicule ou une propriété contiennent plus de 3 armes (toutes catégories d'armes illégales confondues).

Article 34.1

Un trafic d'arme Ă  grande Ă©chelle peut ĂŞtre retenu dès lors qu'un individu, un vĂ©hicule ou une propriĂ©tĂ© contiennent plus de 15 armes (toutes catĂ©gories d'armes illĂ©gales confondues).

Article 35

Un trafic de munitions peut être retenu dès lors qu'un individu, un véhicule ou une propriété contiennent plus de 100 munitions (toutes munitions confondues).

Section 2 : Des produits stupéfiants et psychotropes

Article 36

Toute possession, consommation, fabrication ou trafic de stupéfiants est illégale et réprimée sur l'État de San Andreas.

Sauf exceptions citées ci-dessous.

Article 37

Un trafic de stupéfiant peut être retenu dès lors qu'un individu, un véhicule ou une propriété contiennent plus de 50 grammes (toutes drogues confondues).

Article 37.1

Un trafic de stupĂ©fiant Ă  grande Ă©chelle peut ĂŞtre retenu dès lors qu'un individu, un vĂ©hicule ou une propriĂ©tĂ© contiennent plus de 500 grammes (toutes drogues confondues).

Titre IV : Des espaces publics et privés

Section 1 : Des espaces publics

Article 38

L’occupation illégale d’un espace public est interdite. Toute installation sans autorisation gouvernementale peut être évacuée de force.

Article 39

Il est interdit de revendiquer ou se proclamer propriétaire d’un espace public.

Article 40

La vente non déclarée d’un bien ou service sur un espace public est interdite. Les contrevenants risquent amende ou emprisonnement.

Article 41

L’utilisation commerciale d’un espace public nécessite une autorisation préalable du Gouvernement. À défaut, infraction punie pénalement.

Article 42

Le Gouvernement peut dĂ©limiter et amĂ©nager les espaces publics et y imposer des règles (horaires, activitĂ©s autorisĂ©es, etc.). 

Article 43

Tout rassemblement d’ampleur à caractère revendicatif doit être déclaré auprès du Gouvernement ou du SASP. En l’absence de déclaration, il peut être dispersé et ses organisateurs poursuivis.

Section 2 : Des espaces privés

Article 44

Un espace est généralement considéré comme privé lorsque plusieurs éléments sont réunis :

  • ContrĂ´le de l'accès  :  Le propriĂ©taire ou l'occupant peut dĂ©cider qui entre ou non.
  • Absence d'accès libre au public  :  Le public ne peut pas y entrer librement.
  • Mesures de protection  :  Porte fermĂ©e, clĂ´ture, badge d'accès, mot de passe, etc.
  • Usage personnel ou intime  :  Vie familiale, correspondance, effets personnels, activitĂ©s privĂ©es.
  • Attente raisonnable de confidentialitĂ©  :  Une personne normale s'attendrait Ă  ne pas ĂŞtre observĂ©e ou surveillĂ©e.
Article 45

Même sans pénétrer physiquement dans un espace privé, une violation peut exister dès lors qu'une personne observe, enregistre ou surveille une personne dans un endroit où elle bénéficie d'une attente raisonnable de vie privée comme définie dans l'article 44.

Titre V : De la chasse et de la pĂŞche

Section 1 : De la chasse

Article 46

La pratique de la chasse est soumises à l'obtention du permis de chasse délivré par ____.

Article 47

La pratique de la chasse n'est autorisĂ©e que dans une zone strictement rĂ©servĂ©e Ă  cette pratique (cf. PJ). 

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Article 47.1

Afin de préserver la sécurité de tous, l'armement utilisé pour la chasse doit être rangé et sécurisé dès lors que vous empruntez une route ou autoroute.

Article 48

La pratique de la chasse est autorisée sur les espèces suivantes :

  • Cerf
  • Sanglier
  • Coyote
Article 49

La chasse de toute autre espèce non présente sur la liste de l'article 48 peut être sanctionné pénalement.

Article 50

Armes autorisées pour la chasse :

  • Mousquet
  • Couteau
Article 51

Toute dérogation à ces règles sera pourra entrainé une sanction pénale ainsi qu'une perte du permis de chasse (délit mineur).

Section 2 : De la pĂŞche

Article 52

La pêche est réglementée sur l'État de San Andreas. La pratique de la pêche est limitée aux zones précisées ci-dessous.

Carte Satellite Zone de PĂŞche HD (1).png

Article 53

La pêche des espèces ci-dessous est autorisée.

  • Coryphène
  • Bar rayĂ©
  • Truite arc-en-ciel
  • Vivaneau campèche
  • Esturgeon blanc
  • Poisson-chat
  • Saumon
  • Thon
  • MĂ©rou brun
  • Bonite Ă  ventre rayĂ©
  • Perche
  • Maquereau
  • Tassergal
  • FlĂ©tan du Pacifique
  • Sardine du Pacifique
  • Bar blanc
  • Tilapia
  • Marigane noire
  • Orphie
  • Achigan Ă  grande bouche
Article 53.1

La pêche des espèces ci-dessous est strictement interdite.

  • Requin Emissole tâchetĂ©e
  • Dauphin de l'OrĂ©noque
  • BĂ©bĂ© Orque
  • BĂ©bĂ© Beluga
Article 54

Équipement autorisé pour la pêche :

  • Cânne Ă  pĂŞche
Article 55

Toute dérogation à ces règles sera considérée comme du braconnage (délit mineur).

État de San Andreas : Los Santos, Blaine County, Paleto Bay et leurs espaces maritime et aériens